PRESENTATION
DU TRAITE INSTITUANT
UNE ORGANISATION INTEGREE DES ASSURANCES
TITRE II : LE
SYSTEME INSTITUTIONNEL
Chapitre premier - Les organes et les
pouvoirs
SECTION DEUXIÈME :
LA COMMISSION RÉGIONALE
DE CONTRÔLE DES ASSURANCES
Article 16
La Commission régionale
de contrôle des assurances, ci-après dénom-
mée la Commission, est l'organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du
contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt 3 I
organisation des marchés nationaux d'assurances.
Article 17
a) Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission
organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurances et de
réassurance opérant sur le territoire des Etats membres. A cette fin, elle dispose du
corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence. Les
constatations utiles à l'exercice du contrôle effectuées par les directions nationales
des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées.
Le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères, aux filiales des
sociétés contrôlées, à tout intermédiaire, ou expert technique dans les conditions
déterminées par la législation unique des assurances.
b) Quand elle constate la non observation de la réglementation des assurances ou un
comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les
assurés, la Commission enjoint à la société concernée de prendre les mesures de
redressement qu'elle désigne.
L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible
des sanctions énumérées à l'alinéa c infra.
c) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une
infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions
disciplinaires suivantes
- l'avertissement
- le blâme ;
- la limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;
- toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
- le retrait d'agrément.
La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d'office du
portefeuille des contrats.
Ces décisions doivent être motivées. Elles ne peuvent
être prononcées qu'après que les responsables de la société en cause, qui peuvent
requérir l'assistance d'un représentant de leur Association Professionnelle, aient été
invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d'une audition.
Les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait
d'agrément, celle-ci n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
la communication de la décision au ministre en charge du secteur des assurances. Ce
délai est prorogé en cas de saisine du Conseil selon la procédure prévue à l'article
22.
d) Pour l'exécution des sanctions prévues à l'article 17 alinéa c, la Commission
propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination
d'un administrateur provisoire.
Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle
adresse une requête en ce sens au président du tribunal compétent et en informe le
ministre en charge du secteur des assurances.
Article 18
L'exécution des contrôles sur place et la mise en
oeuvre des sanctions mentionnées à l'article 17 alinéa c ,supra revêtent un caractère
contradictoire selon les modalités déterminées par la législation unique des
assurances.
Article 19
Les injonctions et les sanctions prononcées par la
Commission prennent la forme de décisions.
Article 20
Dans le cadre de la mission de surveillance et
d'organisation définie à l'article 16, la Commission,
a) émet un avis qui conditionne la délivrance de
l'agrément par le ministre en charge du secteur des assurances selon les
dispositions de l'article 20 A du présent traité ;
b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux
d'assurances sur le territoire couvert par le présent traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du
secteur des assurances ainsi que sur les modifications du traité et de la législation
unique qui lui paraissent appropriées ;
d) transmet aux autorités des Etats membres ses observations concernant les suites
données à ses décisions sur le territoire dé ceux-ci ainsi que ses recommandations sur
le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
Article 20 -A-
L'octroi par le Ministre en charge du
secteur des assurances de l'agrément demandé par une société d'assurances est
subordonné à l'avis conforme de la Commission.
La Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L'absence de
réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l'entrée en vigueur des
présentes dispositions demeurent valables.
Article 21
Les décisions et avis de la Commission de contrôle
sont notifiés aux entreprises intéressées et au ministre chargé du secteur des
assurances dans l'Etat membre concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur
notification.
Article 22
Les décisions de la Commission ne peuvent être
frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de
leur notification.
Le Conseil a la faculté d'annuler les décisions de la Commission.
Les recours n'ont pas de caractère suspensif.
Toutefois, quand elle prononce le transfert d'office du portefeuille des contrats ou le
retrait d'agrément, la Commission peut, sur la demande du ministre en charge du secteur
des assurances dans l'Etat membre concerné, autoriser sous conditions précisées par
elle la poursuite de l'activité de la société pendant une durée maximale de six mois
à compter de la notification de la décision et dans l'attente de la décision du Conseil
sur un éventuel recours.
Article 23
(1) Sont membres de la Commission:
a) un jurisconsulte ayant une expérience en matière
d'assurance nommé par le Conseil ;
b) une personnalité ayant exercé des responsabilités
dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des
assurances et nommée par le Conseil ;
c) une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des
assurances en Afrique dans le cadre de l'aide technique fournie par les Etats tiers ou les
organisations internationales, nommée par le Conseil ;
d) six représentants des directions
nationales des assurances nommés par le Conseil ;
e) le directeur général de la CICA-RE ;
f) une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d'un commun accord
par le gouverneur de la BEAC et le gouverneur de la BCEAO.
Le Conseil nomme le président de la
Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents.
Pour chacun des membres visés aux a), b), c), d), e) et f) ci-dessus,
le Conseil nomme, selon des critères identiques, un membre suppléant. Le directeur
général de la CICA-RE peut se faire représenter par le directeur général adjoint de
la CICA-RE.
(2) Siègent à la Commission sans voix
délibérative:
- le président de la FANAF, à l'exception des cas où
l'ordre du jour d'une réunion appelle une délibération intéressant l'entreprise
d'assurances à laquelle il appartient ;
- le secrétaire général de la Conférence ;
- le directeur général de IIA;
- un représentant du ministre en charge des assurances dans l'Etat membre où opère
chaque société faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi
d'agrément.

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